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522 REGISTRES DU BUREAU [i565]
paignée ne s'est trouvée suffisamment assemblée pour et que nouveaulx mandemens seroient expédiez pour en deliberer, a esté remise à samedi prochain, xxn° la troisiesme foys, et que à ce jour il seroit sur le de ce moys. Et pour ce faire, ont esté expédiez nou- tout deliberé. Et pour ce faire ont esté expédiez nouveaulx mandemens. veaulx mandemens.
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Auquel jour de samedi, sont comparuz, assavoir :
Mons1, le Prevost des Marchans, Guyot;
Monsr l'cslcu Prevost;
Monsr Sanguyn, monsr Le Lievre, monsrde Villabry, mons'l'advocat Du Gué, monsr de Jumeauville, monsr de Chamboursy, monsr Larcher, monsr Marcel, sire Jehan Aubery, monsr Chaumedey, Conseillers de lad. Ville;
En Ia presence desquelz a esté faict lecture de la procuration, dont la teneur ensuit :
"Noble homme et sage, monsr mc Thomas de Bragelongne, seigneur de La Celle soubz Chantemerle, dc Channoy et du Mesnil lez Pars, conseiller du Roy Nostre Sire, Lieutenant criminel de la Prevosté de Paris et Conseiller en l'Hostel de la ville de Paris, faict et constitue son procureur Henry de Montpellier, secretaire de monseigneur le mareschal de Montmorency, ausquelz ct à chascun d'eulx il a donné et donne povoir de resigner son office de Conseiller oud. Hostel dc Ville, au moyen des empeschemens qu'il a journellement pour la république, à cause dc son office de Lieutenant criminel, es mains de Mess" les Prevost des Marchans, Eschevins et Conseillers, de lad. Ville, ou d'autres à ce ayans povoir, pour et au nom ct prouffit de noble homme Simon, de Cressé, sr dud. lieu, bourgeois de Paris, et non d'aultre, et consentir lectres en estre expediées et baillées aud. sr de Cressé cn bonne forme par lesd. s", qu'il prie el supplie tres humblement admeclre lad. resignation au prouffit dud. de Cressé, qu'il a choisy comme ung homme de bien, pour bon bourgeois, cappable et suffisant pour bien excercer led. office, et generallement, etc., promectant, etc., obligeant, etc. Faict et passé l'an mil cinq cens soixante et cinq, Ie,vendredi, xuuc jour de Septembre." Signé : F. Croizet et Franquelin.
Après lad. procuration leue ct la matiere mise en deliberation, a esté advisé que la compaignée estoit moings que suffisante pour deliberer sur lad. procuration, actendu mesmes que par cydevant telles resignations n'ont esté admises que de pere à filz ou gendre, oncle à nepveu, frere à frere ou beau frere,
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Auquel jour de mercredi, m'jour d'Octobre mil v° Ixv, se sont trouvez, assavoir :
Monsrle Prevost des Marchans, m" Claude Guyot;
Mons"1 Sanguyn, monsr Delacourt, Eschevins;
Mons' d'Athis. monsr Hennequin, mons' Du Gué, monsr de Jumeauville, sire Guillaume Larcher, monsr Paluau, monsr Le Sueur, sire Claude Marcel, sire Jehan Aubery, monsr Chomedey, Conseillers de lad. Ville.
La matiere mise en deliberation par mond. sr le Prevost des Marchans, a esté conclud, que actendu que, au jour d'uy, est la troisiesme assemblée pour l'effect dessusd, et que nonobstant que, ce jour d'uy, ne se soit trouvée autre compaignée que les dessus nommez, que lad. compaignée a esté declairee suffisante; et ont advisé, veu les registres precedens, que. il est besoing que monsr le Lieutenant criminel viengne en personne faire resignation pure et simple de sond, estatde Conseiller de Ville, ou bien par procuration pure et simple, pour y estre pourveu ainsi qu'il sera advisé par raison, actendu que les resignations in favorem n'ont cy devant eu lieu, sinon de pere à filz, de frere à frere, et d'oncle à nepveu, et non autrement.
Et depuis est comparu led. de Bragelongne, lequel a dict et declairé qu'il resignoit led. estat de Conseiller purement et simplement entre les mains de la compaignée, ct qu'il ne la povoit plus excercer, actendu son antian aage et l'office qu'il excerce; suppliant icelle compaignée avoir eu recommandation led. Cressé.
Sire Simon de Cressé, receu au serment de conseiller de vllle.
Ce faict, s'est retiré, et la matiere mise en deliberation, ont tous esté d'avis, actendu le tesmoignage dc monseigneur le mareschal de Montmorency et d'aucuns de ceste compagnée, qui le congnoissent el scavent qu'il est garde des reliques de la Saincte Chappelle et homme suffisant, qu'il doibt estre receu au serment dud. estat. Ce faict, a esté mandé, el a faict le serment dud. estal en la presence de lad. compaignée en la maniere acoustumée.
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